5.1. Règles de gouvernance pour les groupes d’entreprises d’investissement pour lesquels une entité belge est responsable pour le respect des règles prudentielles sur base consolidée par le groupe et par les entités qui en font partie

5:6 La présente section concerne :

  • les groupes dont l’entreprise faîtière en Belgique ou dans l’EEE est une société de bourse belge ; et
  • les groupes dont l’entreprise faîtière en Belgique ou dans l’EEE est une compagnie holding d’investissement belge ou une compagnie financière (mixte) belge .

La société qui est à la tête de ces groupes est défini comme l’« établissement belge responsable du groupe ».

5:7 Conformément à l’article 163 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, l’établissement belge responsable du groupe doit satisfaire (sur base consolidée et/ou sous-consolidée le cas échéant) aux articles 17, 23 à 40, 56 à 59, 66 à 78, 86 et 109 de la loi de contrôle des sociétés de bourse et veiller à (i) assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance sur base consolidée ou sous-consolidée, (ii) évaluer l’influence des entreprises incluses dans la situation consolidée sur d’autres entreprises et (iii) obtenir toutes les données et informations utiles à la surveillance du groupe ou du sous-groupe.

5:8 Cela signifie que l’ensemble des règles en matière de bonne gouvernance énoncées dans le présent manuel s’appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe. 

5:9 Concrètement, l’établissement belge responsable du groupe met en œuvre des dispositifs, processus et mécanismes en vue d’assurer une gouvernance sur base consolidée solide et cohérente pour l’ensemble du groupe ou du sous-groupe.  Il est renvoyé au § 5:9 du manuel de gouvernance pour le secteur bancaire qui est applicable par analogie.

5:10 Pour plus d’informations, il est également renvoyé aux §§ 77 à 84 des orientations EBA/GL/2021/14.