La Cour d’appel de Bruxelles confirme que les comptes annuels de la Banque nationale ont été établis correctement
La Cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée le 28 octobre 2019 sur l’appel interjeté par un actionnaire contre un jugement du tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles du 22 mai 2015. Cette affaire concerne pour l’essentiel la présentation bilantaire de certains postes dans les comptes annuels de la Banque nationale. En particulier, l’actionnaire en question a soutenu que les comptes annuels relatifs aux exercices 2012, 2013 et 2014 devraient être corrigés a posteriori sur trois points, à savoir : (i) que la réserve indisponible pour plus-values réalisées sur les opérations d’arbitrage d’actifs en or contre d’autres éléments de réserves externes ne devrait plus être comptabilisée sous la rubrique du passif 10.3 (« Autres passifs – Divers ») mais sous une nouvelle sous-rubrique ad hoc de la rubrique du passif 13 (« Capital, fonds de réserve et réserve disponible ») ; (ii) que les comptes d’amortissements ne devraient plus être repris sous la rubrique du passif 13.2 (« Fonds de réserve ») mais plutôt déduits directement des actifs concernés ; et (iii) que le bilan devrait être établi après affectation du résultat.
En première instance, le tribunal de commerce de Bruxelles avait rejeté ces demandes . Voir https://www.nbb.be/fr/articles/communique-de-presse-le-tribunal-de-commerce-confirme-letablissement-correct-des-comptes
Dans l’arrêt récemment prononcé, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance. La Cour estime que l’appel de l’actionnaire est admissible mais non fondé. Dès lors, la Cour considère que la Banque nationale établit ses comptes annuels en ce qui concerne les trois points précités selon le cadre comptable spécifique qui lui est applicable.
En ce qui concerne la première demande – relative à la comptabilisation actuelle des plus-values sur or réalisées sous la rubrique 10.3 du passif du bilan de la Banque –, la Cour considère que cette comptabilisation ne constitue pas une violation des règles applicables et, en outre, qu’elle est plus prudente que la comptabilisation alternative demandée, compte tenu de la nature spécifique du compte spécial de réserve indisponible en question.
S’agissant des deuxième et troisième demandes – relatives à la comptabilisation des amortissements et à l’établissement des comptes annuels avant affectation des bénéfices –, l’arrêt renvoie également aux règles applicables à la Banque et arrête que les comptes annuels sont établis conformément à ces règles.