Règles de gouvernance pour les groupes pour lesquels une entité belge est responsable pour le respect des règles prudentielles sur base consolidée par le groupe et par les entités qui en font partie

La présente section 5.2.2. concerne :

  1. les groupes dont l’entreprise faîtière en Belgique ou dans l’EEE est un établissement de crédit belge ;
  2. les groupes dont l’entreprise faîtière en Belgique ou dans l’EEE est une compagnie financière (mixte) belge approuvée ;
  3. les sous-groupes soumis à une obligation de sous-consolidation pour lesquels une compagnie financière (mixte) belge a été approuvée ;
  4. les groupes ou sous-groupes pour lesquels un établissement de crédit belge a été désigné ;
  5. les groupes ou sous-groupes pour lesquels une compagnie financière (mixte) belge a été désignée.

L’établissement qui est à la tête de ces groupes ou sous-groupes[1] est défini comme l’ « établissement belge responsable du groupe ».

L’établissement belge responsable du groupe doit satisfaire (sur base consolidée et/ou sous-consolidée le cas échéant) aux articles 21, 27 à 42, 56 à 59 et 63 à 71 de la loi bancaire et veiller à (i) assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance sur base consolidée ou sous-consolidée, (ii) évaluer l’influence des entreprises incluses dans la situation consolidée sur d’autres entreprises et (iii) obtenir toutes les données et informations utiles à la surveillance du groupe ou du sous-groupe.

Cela signifie que l’ensemble des règles en matière de bonne gouvernance énoncées dans le présent Manuel s’appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe ou du sous-groupe[2]

Concrètement, l’établissement belge responsable du groupe met en œuvre des dispositifs, processus et mécanismes en vue d’assurer une gouvernance sur base consolidée et sous-consolidée solide et cohérente pour l’ensemble du groupe ou du sous-groupe (y compris les filiales ne relevant pas de la directive 2013/36/UE, et celles qui sont établies dans des pays tiers ainsi que les centres financiers extraterritoriaux – offshores financial centers[3]).  Ces dispositifs, processus et mécanismes doivent être appropriés à la structure, aux modèles d’entreprises et aux risques du groupe ou du sous-groupe (application du principe de proportionnalité) et ne pas compromettre la responsabilité des organes de décision des établissements faisant partie du groupe ou du sous-groupe.

Sans préjudice des obligations de gouvernance applicables à titre individuel aux entreprises réglementées faisant partie du groupe ou du sous-groupe, l’établissement belge responsable du groupe veille à ce que les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance groupe (ou sous-groupe) qu’il a mis en place couvrent au moins les exigences spécifiques de gouvernance suivantes [4] :

 

  • Interactions entre les organes de décision: les organes de décision compétents au sein de l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe interagissent et échangent des données et des informations régulièrement avec les entités faisant partie du groupe ou du sous-groupe. Les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance devraient garantir que l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe dispose de données et d’informations suffisantes pour être en mesure d’évaluer le profil de risque pour l’ensemble du groupe ou du sous-groupe. Ces données ou informations doivent permettre de superviser et de piloter le groupe ou le sous-groupe, tout en restant spécifiques afin de ne pas nuire au respect par les filiales de leurs obligations locales en matière d’échange d’informations.  Par ailleurs, l’organe légal d’administration de l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe garantit que les différentes entités du groupe ou du sous-groupe (y compris, l’établissement belge responsable du groupe lui-même) reçoivent suffisamment d’informations pour appréhender clairement les objectifs généraux, les stratégies et le profil de risque du groupe ou du sous-groupe, ainsi que la façon dont l’entité du groupe ou du sous-groupe concernée est incorporée dans la structure et dans le fonctionnement opérationnel du groupe. Ces informations et leurs révisions sont documentées et mises à la disposition des fonctions pertinentes concernées, y compris l’organe légal d’administration, les lignes d’activité et les fonctions de contrôle indépendantes. Les membres de l’organe légal d’administration de l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe se tiennent informés des risques causés par la structure du groupe ou du sous-groupe. Sans porter préjudice aux éventuelles obligations locales en matière d’échanges d’information et de secret professionnel, cela inclut la réception : (i) d’informations sur les principaux facteurs de risque ; (ii) de rapports d’évaluation réguliers sur la structure globale de l’établissement belge responsable et sur la conformité des activités des différentes entités avec la stratégie approuvée pour l’ensemble du groupe ou du sous-groupe ; et (iii) de rapports réguliers sur des questions pour lesquelles le cadre réglementaire exige la conformité aux niveaux individuel, consolidé et/ou sous-consolidé le cas échéant.

 

  • Gestion des risques groupe: l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe met en place un système de gestion des risques au niveau du groupe ou du sous-groupe qui appréhende les interdépendances, plus particulièrement: (i) le risque de réputation et le risque résultant de transactions intragroupes ainsi que de concentrations de risques, y compris les risques de contagion, au niveau du groupe ou du sous-groupe; (ii) les interdépendances entre les risques en raison de la conduite des affaires par la voie d’entités différentes et dans des juridictions différentes; (iii) les risques provenant d’entités de pays tiers; (iv) les risques provenant d’entités non réglementées; (v) les risques provenant d’autres entités réglementées ;

 

  • Concentration des risques: l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe garantit l’existence de processus et de procédures visant à définir, mesurer, gérer, suivre et déclarer les concentrations de risques ;

 

  • Transactions intragroupes: l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe veille à ce que le système de gestion des risques du groupe ou du sous-groupe et de chaque entreprise individuellement comporte des processus et des procédures visant à définir, mesurer, suivre, gérer et déclarer les transactions intragroupe significatives ;

 

  • Système de contrôle interne groupe et fonctions de contrôle indépendantes groupe: l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe veille à ce que les systèmes de contrôle interne au sein du groupe soient cohérents et met en place des fonctions de contrôle indépendantes groupe pouvant exprimer un point de vue holistique de l’ensemble des risques au niveau du groupe ou du sous-groupe;

 

  • Sous-traitance intra-groupe: sans préjudice des règles que les filiales doivent suivre en matière de sous-traitance au niveau individuel, l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe établit une documentation des sous-traitances intra-groupe permettant de déterminer quelles fonctions sont sous-traitées à quelle entité juridique et garantit que l’exercice des fonctions, activités ou tâches critiques ou importantes des entités du groupe ou du sous-groupe n’est pas compromis par les accords de sous-traitance ;

 

  • Rémunération: l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe met en place une politique de rémunération cohérente pour l'ensemble du groupe conforme aux stratégies de gestion des risques du groupe ou du sous-groupe. A cet égard, il est rappelé qu’en matière de rémunération, seuls les « établissements », les « établissements financiers » et les « entreprises de services auxiliaires », tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, points 3, 18 et 26 du règlement n°575/2013 sont inclus dans le périmètre de consolidation réglementaire. Le champ d’application de la politique de rémunération du groupe ou du sous-groupe, établie conformément aux règles belges, s’étendra également aux filiales étrangères incluses dans le périmètre de consolidation du groupe ou du sous-groupe, pour autant qu’y travaillent des collaborateurs dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du groupe ou du sous-groupe. Toutefois, conformément au nouvel article 168/1, § 1er de la loi bancaire, les filiales qui sont incluses dans le périmètre de consolidation réglementaire sont dispensées de l’application des exigences en matière de rémunération pour autant qu’elles soient soumises à de telles exigences sur la base de règles propres à leur secteur.

 

  • Gestion des conflits d’intérêts : l’établissement belge responsable du groupe ou du sous-groupe tient compte des intérêts dans le cadre d’une politique en matière de conflits d’intérêts à l’échelle du groupe ou du sous-groupe sur base consolidée ou sous-consolidée. Conforment à l’article 21, §1er, 3° juncto article 168, §1er de la loi bancaire, ledit établissement met en place sur base consolidée ou sous-consolidée des procédures efficaces d’identification, de mesure, de gestion, de suivi, de reporting interne et de prévention des risques de conflits d’intérêts au sein du groupe ou du sous-groupe.

 

Pour plus d’informations, il est renvoyé aux §§ 83 à 90 des orientations EBA/GL/2021/05.

 

[1] Il peut s’agir d’une établissement de crédit mère belge (art. 164, §2, 2°), d’unétablissement de crédit désigné de droit belge (art. 164, §1er, 6°), d’une compagnie financière ou d’une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge (art. 164, §1er, 5 ° et 7°).
[2] L’article 205 prévoit que les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge sont responsables du respect des obligations relatives au contrôle sur base consolidée. Lorsqu’une compagnie financière mixte approuvée et un établissement de crédit mère de droit belge sont à la tête d’un conglomérat financier, ils sont également responsables du respect des obligations relatives à la surveillance supplémentaire du conglomérat financier. Une compagnie financière mixte désignée ou un établissement de crédit désigné peut aussi exercer une telle responsabilité pour le groupe dans son ensemble, lorsque le secteur bancaire est le secteur le plus important au sein d’un conglomérat financier et ce conformément à l’article 186, § 3.
[3] Pour des informations plus précises concernant le périmètre de consolidation du groupe ou du sous-groupe et concernant la distinction entre les filiales qui relèvent de la Directive 2013/36/UE et celles qui n’en relèvent pas, il est renvoyé à la loi bancaire et au Règlement n°575/2013 (voy. les différentes définitions ainsi que les articles 18 et 19 notamment), ainsi qu’au règlement délégué de la Commission (UE) 2022/676 du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 3 à 6, et à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement.  S’agissant du périmètre relevant pour les exigences relatives à la rémunération, quelques exceptions s’appliquent, conformément à l’article 109, paragraphes 4 et 525 de la directive 2013/36/UE et à l’article 212 qui renvoie à l’article 71 et certaines annexes de la loi bancaire.
[4] Liste non-exhaustive d’exigences spécifiques pour le groupe ou le sous-groupe.