5.3. Règles de gouvernance pour les sociétés de bourse belges et les compagnies holding d’investissement belges appartenant à des groupes de pays tiers

5:19 Les règles de gouvernance reprises à la section 5.2. ci-dessus sont mutatis mutandis applicables pour les groupes de pays tiers.

5:20 Conformément aux articles 189 et 190 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, les groupes de pays tiers dont les activités au travers de filiales dans l’Union dépassent le seuil de 40 milliards d’euros sont tenus de constituer une entreprise-mère intermédiaire dans l’Union européenne. Cette obligation vise à permettre une surveillance plus globale des activités dans l’Union européenne et à faciliter la résolution. Lorsqu’une telle entreprise-mère intermédiaire est constituée dans l’Union européenne, les règles applicables aux groupes bancaires européens sont d’application.