6.1.2 Rapport concernant l’évaluation du contrôle interne

Cadre légal et réglementaire :

  1. Loi de contrôle des sociétés de bourse : Art. 59, §2
  2. Circulaires BNB thématiques pertinentes :
  • Lettre uniforme du 16 novembre 2015 aux établissements relative au rapport de la direction effective concernant l’évaluation du contrôle interne ;
  • Circulaire NBB_2011_09 du 20 décembre 2011 sur le rapport de la direction effective concernant l’évaluation du contrôle interne

 

6:9 L’article 59, §2 de la loi de contrôle des sociétés de bourse prévoit que les personnes participant à la direction effective ou, le cas échéant, le comité de direction des sociétés de bourse fait rapport à l’organe légal d’administration, au commissaire agréé et à la BNB concernant l’évaluation de l’efficacité des dispositifs d’organisation visés à l’article 17 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, en ce compris les mesures d’organisation spécifiques liés à la fourniture de services d’investissements, et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées.

6:10 Ce reporting doit s’opérer au moins tous les 2 ans. Mais, même si ce reporting est dorénavant biennal, la société concernée devra néanmoins communiquer l’année où il n’y aura pas de reporting :

  • un résumé des principaux développements et changements réalisés, ou en l'absence de ces derniers, des développements et changements significatifs introduits par la direction effective au cours de la période de reporting dans le cadre du contrôle interne (en ce compris pour les services et activités d'investissement) ; et
  • une déclaration de la direction effective dans laquelle celle-ci confirme formellement que l'organisation et les mesures prises (y compris les services et activités d'investissement) sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.

6:11 La circulaire NBB_2011_09 donne plus de détails sur les différents rapports que la direction effective des sociétés doit transmettre au commissaire agréé et à la BNB. Elle énonce aussi les attentes de la BNB en ce qui concerne la déclaration concernant le reporting prudentiel périodique.  Il est renvoyé à cette circulaire pour plus d’informations.