Whistleblowing externe : commentaires et recommandations de la BNB

La BNB a mis en place un mécanisme de signalement d’infraction à la Loi anti-blanchiment et à la règlementation anti-blanchiment (signalement (‘whistleblowing’)externe).

Les modalités pratiques de ce mécanisme sont exposées ici

La BNB recommande aux institutions financières de veiller à inclure une référence, sur un support écrit et incluant l’hyperlien ci-avant, au mécanisme de signalement externe de la BNB dans le cadre des séances de formation requises par l’article 11 de la Loi anti-blanchiment.

Le mécanisme de signalement externe ne remplace pas les procédures internes de signalement pour la LBC/FTP que les institutions financières doivent mettre en place en vertu de l’article 10 de la Loi anti-blanchiment afin de permettre aux membres de leur personnel, à leurs agents et, s’il échet, à leurs distributeurs, de porter des infractions à la Loi et à la règlementation anti-blanchiment à la connaissance de l’AMLCO et du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP, à titre confidentiel ou anonyme et par une voie spécifique et indépendante (cf. la page « Whistleblowing interne »).  

Le mécanisme de signalement externe de la BNB n’est pas limité aux infractions à la règlementation anti-blanchiment ; il a une portée plus générale et concerne également toutes les violations à la législation et à la règlementation prudentielle applicables aux institutions financières soumises au contrôle prudentiel de la BNB. 

Dans la présente section cependant, le mécanisme est commenté au sujet des seules infractions à la législation et règlementation anti-blanchiment.

1. Qui peut signaler ?

Le mécanisme de signalement externe de la BNB peut être utilisé par toute personne souhaitant lui signaler un manquement ou une infraction potentielle ou avérée aux dispositions de la législation et de la règlementation anti-blanchiment imputable à une institution financière sous contrôle de la BNB telle que visée à la section « Champ d’application ».

Le mécanisme de signalement externe est accessible aux membres du personnel d’une institution financière, à ses mandataires ou sous-traitants ainsi qu’aux intermédiaires, agents et distributeurs auxquels elle a recours, mais également à tout tiers.

2. Quelles infractions signaler ?

Pour ce qui concerne la LBC/FTP, le recours au mécanisme de signalement externe de la BNB est possible pour signaler des infractions supposées ou avérées aux dispositions légales et règlementaires suivantes :

i. la Loi anti-blanchiment,

ii. le Règlement BNB anti-blanchiment,

iii. les mesures d’exécution de la Directive (EU) 2015/849,

iiv. le Règlement européen relatifs aux transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et

v. les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers tels que définis à l’article 4, 6° de la Loi anti-blanchiment ;

si ces infractions sont imputables à une institution financière sous contrôle de la BNB ou à ses dirigeants, membres du personnel, agents, sous-traitants et distributeurs. 

3. Protection accordée à l’auteur du signalement

L’article 90, alinéas 4 et 5 de la Loi anti-blanchiment et, dans la mesure où elles lui seraient plus favorables, les dispositions des chapitres 6 et 7 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des auteurs de signalement (voy. la circulaire NBB_2024_15), interdisent les représailles à l’encontre de l’auteur de signalement de bonne foi. Son ainsi interdits toute action civile, pénale ou disciplinaire, toute sanction professionnelle, de même que tout traitement défavorable ou discriminatoire ou encore la rupture du contrat de travail à l'égard de l’auteur du signalement en raison de celui-ci. La BNB peut prononcer une sanction administrative à l’égard de l’institution financière qui contreviendrait à l’une ou l’autre de ces interdictions.

La BNB ne peut pas informer l’institution financière visée par le signalement, ou tout tiers, de l’identité de l’auteur du signalement ; elle ne peut utiliser les informations signalées qu’aux fins de l’exercice de ses missions légales et dans le respect du secret professionnel organisé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. La protection de l’auteur du signalement et de la personne mise en cause est donc assurée.

Lorsque l’auteur d’un signalement fait l’objet d’une mesure défavorable ou discriminatoire, il peut effectuer un nouveau signalement externe pour en informer la BNB.

4. Conséquences du signalement

La BNB analyse les informations qui lui sont communiquées par l’auteur de signalement et leur apporte les suites qu’elle estime appropriées dans l’exercice de sa mission de contrôle des mécanismes de prévention du BC/FTP. 

La BNB et les personnes participant à l’exercice de ses missions de contrôle sont tenues au secret professionnel ; il ne peut dès lors être fait part aux auteurs des signalements des suites apportées aux informations reçues.

5. Traitement des données à caractère personnel

Lorsqu’une infraction à la législation et à la réglementation anti-blanchiment est signalée, la BNB procède à l’enregistrement du nom et des coordonnées de l’auteur du signalement. La BNB traite ces données uniquement dans le cadre de l’enquête à laquelle le signalement donne lieu et en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de traitement des données à caractère personnel. La BNB traite ces données de manière confidentielle. Toutefois, la BNB ne peut exclure qu’elle doive, dans certaines circonstances et en vertu d’une obligation légale, communiquer ces données personnelles à d’autres personnes, auquel cas la personne concernée en sera informée préalablement.

Les données relatives aux personnes mises en cause dans le cadre d’un signalement sont identiquement traitées conformément à la législation applicable de protection des données à caractère personnel.