Relations de correspondance : commentaires et recommandations de la BNB
1. Notion de correspondance
La présente page concerne les relations de correspondance ainsi que les relations présentant des risques analogues à de telles relations, qui sont nouées par les institutions financières.
La notion de « relation de correspondant » est définie à l’article 4, 34°, de la Loi anti-blanchiment, auquel il est renvoyé (voir la page « Définitions »).
2. Relation de correspondance avec un client établi en Belgique ou dans un autre Etat membre de l’EEE
Anciennement, l’article 11, § 1er, 1°, de la loi du 11 janvier 1993 autorisait la mise en œuvre de mesures de vigilance allégée s’agissant des relations de correspondance nouées avec des clients ou dont le bénéficiaire effectif était un établissement de crédit ou un établissement financier visé à l’article 2 de la directive 2005/60/CE établi en Belgique ou dans un autre pays de l’EEE ou un établissement équivalent établi dans un pays tiers imposant des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la directive 2005/60/CE.
Désormais, il s’impose qu’en application de l’approche fondée sur les risques et conformément à l’article 19, § 2, de la Loi anti-blanchiment, toute institution financière qui noue une relation de correspondance, ou une relation présentant des risques analogues à une telle relation, avec un établissement client établi en Belgique ou dans un autre Etat membre de l’EEE évalue le niveau de risque de BC/FT présenté par la relation concernée afin de déterminer l’intensité appropriée des mesures de vigilance qui doivent être mises en œuvre en vue d’une gestion adéquate de ces risques et de leur réduction. Pour plus d’informations à ce sujet, il renvoyé à la page « Evaluation individuelle des risques », ainsi que, s’agissant en particulier des facteurs de risque à prendre en considération dans le cadre d’une telle évaluation, aux documents mentionnés sous la rubrique « Autres documents de référence » de la page précédente.
Il découle de ce qui précède et de la diversité des types de relations de correspondance qu’un risque de BC/FT d’un niveau élevé qui serait identifié comme étant associé à une relation transfrontalière nouée avec un client relevant d’un autre Etat membre de l’EEE, par exemple, doit conduire l’institution financière correspondante à l’application de mesures de vigilance renforcée proportionnées au niveau de risque ainsi identifié. Réciproquement, une relation de correspondance nouée avec un client pourrait donner lieu à l’identification d’un niveau de risque faible sur base de l’existence de critères de faibles risques tels que listés dans les documents repris sous la rubrique précitée « Autres documents de référence ».
La BNB recommande que l’intensité des mesures de vigilance à mettre en œuvre en conséquence de l’évaluation des risques liés à la relation de correspondant ou présentant des risques analogues concernée soit déterminée dans les procédures internes de l’institution, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques de ladite relation et des opérations réalisées. Le cas échéant, lorsqu’il s’imposera qu’en raison du niveau de risque de BC/FT identifié comme étant associé à la relation, des mesures de vigilance renforcée soient mises en œuvre, les procédures internes pourront prévoir l’adoption de mesures similaires à celles énoncées à l’article 40, § 1er, de la Loi anti-blanchiment (cf. le point 3 ci-dessous).
Enfin, la BNB attire l’attention sur l’obligation qui s’impose à toute institution financière qui noue une relation de correspondant avec un client établi en Belgique ou sur le territoire d’une autre Etat membre de l’EEE de vérifier, en premier lieu et quel que soit le niveau de risque associé à la relation concernée, que son client n’est pas un établissement fictif ou qui est connu pour accepter de nouer des relations avec ou de réaliser des opérations avec de tels établissements fictifs. Cette obligation découle logiquement de l’interdiction visée à l’article 40, § 2, de la Loi anti-blanchiment, de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec « une société bancaire écran » (cf. le point 4 ci-dessous).
3. Relation de correspondance avec un client relevant d’un pays tiers
Lorsqu’une institution financière visée à l’article 5, § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, de la Loi anti-blanchiment noue une relation de correspondance transfrontalière impliquant l’exécution de paiements avec un établissement client qui relève d’un pays tiers, l’article 40 de la Loi lui impose, dans tous les cas, d’appliquer des mesures de vigilance accrue. Ces mesures doivent être prises avant l’entrée en relation d’affaires. Pour plus d’informations sur les mesures de vigilance accrue à mettre en œuvre, il est renvoyé à l’article 40, § 1er, de la Loi anti-blanchiment et au commentaire de l’exposé des motifs relatif à cet article (voir la page « Principaux documents de référence ».
L’application des mesures de vigilance accrue prévues à l’article 40, § 1er, de la Loi anti-blanchiment ne dispense pas pour autant l’institution correspondante d’évaluer les risques de BC/FT liés à la relation concernée. Les mesures de vigilance accrue à mettre en œuvre en application de l’article 40 précité doivent, en effet, être proportionnées au niveau de risque évalué conformément à l’article 19, § 2, de la loi. Pour plus d’informations à ce sujet, il est renvoyé à la page « Commentaire général sur les cas de vigilance accrue », extraite de l’exposé des motifs de la Loi anti-blanchiment.
De même, il s’impose qu’en application de l’approche fondée sur les risques et de l’article 19, § 2, de la Loi anti-blanchiment, toute institution financière autre que celles visées à l’article 5, § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22°, de la même loi, qui nouerait une relation présentant des risques analogues à une relation de correspondance avec un établissement client relevant d’un pays tiers évalue le niveau de risque de BC/FT présenté par la relation concernée afin de déterminer l’intensité appropriée des mesures de vigilance à mettre en œuvre. Pour plus d’informations à ce sujet, il renvoyé à la page « Evaluation individuelle des risques », ainsi que, s’agissant en particulier des facteurs de risque à prendre en considération dans le cadre d’une telle évaluation, aux documents mentionnés sous la rubrique « Autres documents de référence » de la page précédente. Il découle de ce qui précède qu’un risque de BC/FT d’un niveau élevé qui serait identifié comme étant associé à une relation transfrontalière nouée avec un client relevant d’un pays tiers doit conduire l’institution financière correspondante à l’application de mesures de vigilance renforcée proportionnées au niveau de risque ainsi identifié.
La BNB recommande que l’intensité des mesures de vigilance à mettre en œuvre soit ainsi déterminée, conformément à l’évaluation individuelle des risques requise par l’article 19 précité de la loi (voir la page « Evaluation individuelle des risques »), dans les procédures internes de l’institution, en fonction de l’existence ou non d’autres facteurs de risque élevé associés à l’opération ou à la relation de correspondance concernée. Il y a lieu de tenir compte, à cet effet, de l’ensemble des caractéristiques de ladite relation et des opérations réalisées. Enfin, la BNB attire l’attention sur l’obligation qui s’impose à tout institution financière qui noue une relation de correspondant avec un client établi dans un pays tiers de vérifier, en premier lieu, que son client n’est pas un établissement fictif ou qui est connu pour accepter de nouer des relations avec ou de réaliser des opérations avec de tels établissements fictifs. Cette obligation découle logiquement de l’interdiction visée à l’article 40, § 2, de la Loi anti-blanchiment, de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec « une société bancaire écran » (cf. le point 4 ci-dessous).
4. Relation de correspondance avec une société bancaire écran
L’article 40, § 2, de la Loi anti-blanchiment interdit aux institutions financières visées à l’article 5, § 1er, 1° et 3° à 22° de la Loi de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou un établissement financier, au sens de l’article 3, 1) et 2), de la Directive 2015/849, connu pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes.
La notion de « société bancaire écran » est définie à l’article 4, 37°, de la Loi anti-blanchiment (voir la page « Définitions »).
L’article 40, § 2, de la loi ne prévoit pas d’obligation de faire une déclaration de soupçons spécifique à la CTIF dans le cas où une société bancaire écran demande à entrer en relation d’affaires avec une institution financière assujettie à la Loi anti-blanchiment (qui a donc l’obligation de refuser). En effet, cette situation est déjà couverte par l’obligation de déclaration de soupçons générale prévue à l’article 47 de la Loi.
5. Mesures de contrôle interne
Il est attendu des institutions financières qu’elles contrôlent de manière périodique et permanente l’adéquation des mesures organisationnelles mises en place pour respecter les obligations de vigilance à l’égard des établissements clients avec lesquels une relation de correspondant, ou une relation présentant des risques analogues à une telle relation, est nouée. La BNB attend en particulier de la fonction d’audit interne qu’elle porte une attention spécifique à l’adéquation et à l’efficacité des mesures de vigilance accrue adoptées lorsque la relation de correspondant concernée présente un niveau de risque élevé, le cas échéant au motif que l’établissement client relève d’un pays tiers.