Conflits d’intérêts

L'activité d'un établissement se caractérise par le concours de nombreux intérêts, souvent convergents mais tout aussi souvent divergents ou conflictuels, qui exigent un encadrement adéquat.

Les conflits d'intérêt peuvent apparaître dans les relations suivantes (liste non exhaustive) :

  • entre les actionnaires et l'établissement ;
  • entre les administrateurs et l'établissement;
  • entre les collaborateurs et l'établissement et, par extension, les clients de l'établissement ;
  • entre l'établissement et ses clients, en raison du modèle commercial mis en œuvre et/ou des différents services et activités offerts par l'établissement ;
  • entre différents clients ;
  • entre l'établissement et sa société mère, sa filiale ou d'autres entreprises liées, dans le cadre de transactions intragroupe.

Sans préjudice de l'application des dispositions du CSA ou d'autres réglementations spécifiques applicables (services d'investissement ; abus de marché), 2 types de politiques en matière de conflits d’intérêts doivent être élaborées :

Politique en matière de conflits d’intérêts au niveau de l’établissement

L’organe légal d’administration est responsable de la mise en place, de l’approbation et de la supervision de la mise en oeuvre et du maintien de politiques efficaces destinées à détecter, évaluer, gérer et atténuer ou éviter les conflits d’intérêts avérés et potentiels au niveau de l’établissement, par exemple en raison des différentes activités et des différents rôles de l’établissement, des différents établissements entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, de différentes lignes d’activité ou unités au sein d’un établissement, ou en rapport avec les parties prenantes externes (y compris, le cas échéant, des entités où un administrateur de l’établissement exerce une fonction extérieure).

Il est renvoyé aux §§105 à 107 des orientations EBA/GL/2021/05 pour plus d’informations concernant la politique en matière de conflits d’intérêts au niveau de l’établissement.

Politique en matière de conflits d’intérêts pour le personnel

L’organe légal d’administration est responsable de la mise en place, de l’approbation et de la supervision de la mise en oeuvre et du maintien de politiques efficaces visant à détecter, évaluer, gérer et atténuer ou éviter les conflits avérés et potentiels entre les intérêts de l’établissement et les intérêts privés du personnel, y compris des membres de l’organe légal d’administration, qui pourraient avoir une incidence défavorable sur l’exercice de leurs attributions et responsabilités et sur les activités de l’établissement.

La politique en matière de conflits d’intérêts pour le personnel doit viser à détecter les conflits d’intérêts du personnel, y compris les intérêts des membres de leur famille les plus proches.

Il est renvoyé aux §§ 108 à 131 des orientations EBA/GL/2021/05 pour plus d’informations concernant la politique de conflits d’intérêts pour le personnel.

Les orientations EBA reprennent également une série de recommandations concernant les « prêts et autres transactions effectuées avec les membres de l’organe de direction et leur parties liées ».  Ces dispositions doivent être lues en conjonction avec l’article 72 de la loi bancaire et la circulaire NBB_2017_21 qui encadrent l’octroi de prêts, crédits et garanties aux membres de l’organe légal d’administration et à leurs personnes apparentées[1]. Il est renvoyé à la section 3.3. pour plus d’informations à ce sujet.

Mesures générales applicables à tous les types de conflits d’intérêts

Les mesures prises par l'établissement pour gérer ou, le cas échéant, atténuer les conflits d'intérêts (au niveau de l’établissement et du personnel) sont documentées. Cela comprend ‑ entre autres ‑ les mesures et procédures suivantes :

  • instaurer des barrières (chinese walls) en matière d'information ou cloisonner physiquement ou de manière informatique des départements ;
  • confier à différentes personnes des maillons conflictuels dans une chaîne de transactions ou de services ;
  • confier à des personnes distinctes les responsabilités de surveillance et de reporting relatives à des activités étant et susceptibles d’être conflictuelles ;
  • éviter, au sein des activités conflictuelles, tout lien direct entre la rémunération des personnes pertinentes et les revenus générés par l'activité ;
  • éviter que des personnes actives au sein de l'établissement ou externes à celui-ci et ayant des intérêts conflictuels exercent une influence inappropriée sur une activité de l'établissement ;
  • adopter une politique et des procédures appropriées pour les opérations avec les parties liées. Il pourrait s'agir, par exemple, d'exiger que les transactions soient effectuées à des conditions conformes au marché, d'obtenir un avis contraignant de membres indépendants de l'organe légal d’administration, de limiter l'exposition à de telles transactions, etc. ;
  • prévoir que les membres de l'organe légal d’administration soient tenus de s'abstenir sur les questions pour lesquelles ils ont ou pourraient avoir un conflit d'intérêts potentiel, ou lorsque l'objectivité ou la capacité de la personne concernée à exercer correctement ses fonctions risquent d'être compromises ;
  • limiter les activités externes des personnes pertinentes.

 

Il est de bonne pratique d'informer les parties prenantes intéressées de la nature générale et des sources de conflits d'intérêt ainsi que de la politique arrêtée par l'établissement pour les identifier, les prévenir ou les gérer. Pour plus d’informations à ce sujet, il est renvoyé aux orientations EBA/GL/2021/05, au manuel « fit & proper », au règlement BNB et à la communication NBB_2022_19 sur les fonctions extérieures et à la circulaire NBB_2017_21 sur les prêts aux dirigeants.

 

[1] L’article 72 de la loi bancaire n’est pas applicable aux compagnies financières (mixtes).