4.1.4.3. Missions

4.1.4.3.1. Comité des risques

4:73 Les missions du comité des risques sont définies à l’article 27 de la loi de contrôle des sociétés de bourse. Les missions du comité des risques ont été précisées dans les orientations EBA/GL/2021/14. Ainsi, le comité des risques est au moins chargé de:

  1. fournir ses conseils et son assistance à l’organe légal d’administration dans sa fonction de surveillance en ce qui concerne la surveillance de la stratégie globale en matière de risques et d’appétit pour le risque de la société, tant actuels que futurs ;
  2. assister l’organe légal d’administration dans sa fonction de surveillance et en particulier les administrateurs non-exécutifs lorsque ceux-ci supervisent la mise en œuvre de la stratégie de la société en matière de risque et les limites correspondantes qui ont été fixées;
  3. superviser la mise en œuvre des stratégies de la société en matière de gestion des fonds propres et de la liquidité, ainsi que des autres risques pertinents;
  4. fournir à l’organe légal d’administration dans sa fonction de surveillance et en particulier aux administrateurs non-exécutifs des recommandations sur les ajustements à apporter à la stratégie en matière de risque ;
  5. fournir des conseils concernant le recrutement de consultants externes auxquels la fonction de surveillance peut décider de recourir en vue d’obtenir des avis ou de l’aide ;
  6. examiner différents scénarios possibles, y compris des scénarios de tensions, afin d’évaluer la manière dont le profil de risque de la société réagirait à des événements externes et internes ;
  7. superviser l’adéquation de tous les instruments financiers significatifs proposés aux clients avec le modèle d’entreprise et la stratégie de la société en matière de risque;
  8. évaluer les recommandations de la fonction de gestion des risques et de compliance ainsi que, s’il n’y a pas de comité d’audit, celles de la fonction d’audit interne et du commissaire, et suivre la mise en œuvre appropriée des mesures prises ;
  9. s’assurer que les services offerts aux clients tiennent compte des risques supportés par la société eu égard à son modèle d’entreprise et à sa stratégie en matière de risques, notamment les risques, en particulier de réputation, susceptibles de résulter des types de produits proposés à la clientèle. Il présente un plan d’action à l’organe légal d’administration lorsque ce n’est pas le cas ; et
  10. examiner si les incitants mis en place en matière de rémunération variable tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres, et de la position de liquidité de la société, ainsi que de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices.

4:74 Pour plus d’informations, il est renvoyé aux §§ 59 et 60 des orientations EBA/GL/2021/14.

4.1.4.3.2. Comité de rémunération

4:75 Les missions du comité de rémunération sont définies à l’article 28 de la loi de contrôle des sociétés de bourse. Il en ressort que le comité de rémunération est au moins chargé de :

  1. émettre un avis sur la politique de rémunération de la société et sur toutes les modifications qui y sont apportées. A cet égard, le comité de rémunération devra en particulier examiner si les incitants créés par la politique de rémunération, y compris le système de promotion, ne sont pas de nature à conduire à des prises de risques excessives au sein de la société ou à des comportements poursuivant d’autres intérêts que celui de la société et de ses parties prenantes (stakeholders). Les politiques de rémunération ne peuvent davantage induire des conflits d’intérêts, notamment au détriment de la clientèle à qui seraient proposés certains services ;
  2. préparer les décisions concernant les rémunérations qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société et sur lesquelles l’organe légal d’administration est amené à se prononcer ; et
  3. assurer une supervision directe des rémunérations allouées aux responsables de fonctions de contrôle indépendantes.

4:76 Le comité de rémunération peut, d’autre part, se baser sur des informations apportées par le comité des risques pour proposer des modifications à la décision de l’organe légal d’administration en matière de rémunération variable.