4.3.3.2. Orientations de l’EBA

4:110 L'article 34, paragraphe 3 de la l’IFD prévoit que l'EBA doit publier des orientations en matière de bonne politique de rémunération qui respectent les principes énoncés aux articles 30 à 33 de l’IFD. La dernière version de ces orientations a été publiée le 22 novembre 2021. Le présent manuel transpose ces orientations EBA/GL/2021/13 dans le cadre belge. 

4:111 Dans son contrôle effectif de la politique et des pratiques de rémunération des sociétés de bourse, la BNB se fondera sur ces orientations[1]. Ces orientations complètent et précisent le cadre réglementaire qui doit être respecté par les sociétés de bourse.

4:112 Parmi les éléments des EBA/GL/2021/13, on peut notamment citer la transparence vis-à-vis des parties prenantes, la proportionnalité, la nécessité d’avoir une politique de rémunération neutre sur le plan du genre et la surveillance de l’écart de rémunération entre les personnes de genres différents. 

 

[1]   L’incidence de l’entrée en vigueur du CSA sur les règles en matière de rémunération est très limitée. Suite à l’entrée en vigueur du CSA, dans les établissements côtés, il convient de veiller à ce que leur politique de rémunération soit conforme à l’article 7:92, alinéa 4, dernière phrase du CSA qui prévoit qu’aucune rémunération variable ne peut être allouée à un administrateur indépendant.  Par ailleurs, il est relevé que le CSA prévoit désormais la possibilité pour l’assemblée générale d’octroyer un délai de préavis et une indemnité de départ aux administrateurs et ce en raison du caractère à présent supplétif de la révocabilité ad nutum des administrateurs.