Comptes, coffres-forts et contrats anonymes ou numérotés
Cadre légal et réglementaire
- Loi anti-blanchiment : Art. 20
- Règlement BNB anti-blanchiment : Art. 11
Commentaires et recommandations de la BNB
1. Comptes et coffres-forts anonymes ou sous de faux noms ou pseudonymes
L’article 20 de la Loi anti-blanchiment prévoit que les institutions financières ne peuvent pas ouvrir à des clients des comptes ou des coffres-forts sous couvert de l’anonymat, ni des comptes ou des coffres-forts sous de faux noms ou pseudonymes.
Dès lors que l’entrée en relation avec un client requiert son identification, il ne peut être admis que des comptes ou des coffres-forts soient ouverts sous l’anonymat, c’est-à-dire des comptes ou coffres-forts dont l’identité du titulaire n'est pas connue. Il en va de même des comptes ou coffres-forts qui sont ouverts sous des noms ne correspondant pas à l’identité réelle du client. Cette interdiction ne s'oppose cependant pas à l'adjonction à un nom de mentions correspondant à une réalité légitime. Ainsi en est-il notamment d’une dénomination commerciale, d'une subdivision du client ou d’un nom identifiant collectivement des clients en situation d’indivision. Toutefois, l’institution financière veillera soigneusement à ce que l'adjonction soit aisément identifiable en tant que telle, et à ce qu'elle ne puisse en aucun cas induire en erreur quant à l'identité du client.
2. Comptes numérotés
Conformément à l’article 11 du Règlement BNB anti-blanchiment, l’ouverture aux clients de comptes numérotés n’est autorisée qu’à la condition que les procédures internes définies par l’institution financière prévoient (i) les conditions auxquelles ces comptes peuvent être ouverts ou ces contrats conclus, (ii) les modalités de leur fonctionnement et (iii) que ces conditions et modalités ne fassent pas obstacle à l’application des politiques, procédures et mesures de contrôle interne en matière de LBC/FTP de l’institution financière.
La pratique consistant, pour des raisons de confidentialité souhaitée par le client, à limiter le nombre de personnes au sein de l’institution financière qui disposent des informations leur permettant de connaître l’identité du client concerné, notamment par le fait que les extraits de compte et autres documents sont uniquement établis en mentionnant le seul numéro de compte, peut être admise pour autant que cette pratique ne fasse pas obstacle à l’application des règles d’identification et aux autres dispositifs de LBC/FTP. Dans ce cas dès lors, l’identité du client doit être connue par (i) l’AMLCO et (ii) les personnes au sein de l’institution financière pour qui cette connaissance est nécessaire pour l’exercice effectif des devoirs de vigilance.