Sanctions administratives : commentaires et recommandations de la BNB
La Commission des sanctions de la BNB peut imposer une amende administrative aux institutions financières lorsqu’elle constate :
1° une infraction :
- aux dispositions de la Loi anti-blanchiment (par exemple, à des dispositions du Livre II de la Loi qui imposent des obligations en matière de gouvernance, d’évaluation des risques, de vigilance, de déclaration à la CTIF, ou de conservation des documents, ou destinées à protéger les membres du personnel et les représentants d’une institution financière ayant signalé à la BNB une infraction à la Loi en recourant au whistleblowing externe, de tout traitement défavorable ou discriminatoire ou d’une rupture de contrat en raison d’un tel signalement) ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, en particulier du Règlement BNB anti-blanchiment;
- aux mesures d’exécution de la Directive 2015/849 (notamment les Regulatory Technical Standards et Règlements délégués de la Commission européenne) ;
- aux dispositions du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ; ou
- aux devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers ;
2° le non-respect d’une exigence que la BNB aurait imposée en application de dispositions visées au 1° (il s’agit, par exemple, du cas où la BNB, en application des dispositions de la Loi anti-blanchiment dont elle tire son pouvoir de contrôle – voir la page « Pouvoirs, mesures et politique de contrôle de la BNB » – requiert d’une institution financière la communication mensuelle d’informations spécifiques et qu’il n’y est pas donné suite par celle-ci) ;
3° le non-respect d’exigences que la BNB aurait fixées comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1° (il s’agit, par exemple, du cas où la BNB subordonne l’octroi d’une autorisation à une condition et que cette condition n’est pas respectée).
Une telle amende peut être imposée non seulement à l’institution financière elle-même mais également, depuis la Loi anti-blanchiment, aux personnes physiques qui sont membres de l’organe légal d’administration ou du comité de direction d’une institution financière, ainsi qu’aux personnes physiques qui, en l’absence de comité de direction, participent à la direction effective d’une institution et qui sont responsables de l’infraction constatée (article 132, § 1er, de la Loi anti-blanchiment).
Dans la mesure où les institutions financières sont perçues par le législateur comme jouant un rôle clé dans la lutte contre le BC/FT, le montant de l’amende administrative prononcée par la Commission des sanctions peut s’élever, pour un fait ou un même ensemble de faits, jusqu’à :
- s’il s’agit d’une personne morale : maximum 5.000.000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent (la notion de chiffre d’affaires étant définie par la Loi anti-blanchiment et précisée dans ses travaux préparatoires) ;
- s’il s’agit d’une personne physique : maximum 5.000.000 euros.
La Loi anti-blanchiment prévoit que lorsque l’infraction a procuré un profit à l’institution financière concernée ou lui a permis d’éviter une perte, le montant maximum de l’amende peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte. Cette possibilité est sans préjudice aux montants maximum précités ; en d’autres termes, la fixation du montant maximum d’amende au double du profit réalisé ou de la perte évitée ne peut pas conduire à un montant maximum d’amende inférieur aux maximums de 5.000.000 euros ou de 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent (lorsque l’application de ce pourcentage conduit, pour les personnes morales, à un montant supérieur à 5.000.000 d’euros). Cela s’applique également lorsque l’amende est prononcée à l’encontre d’une personne physique.
La Loi prévoit par ailleurs que le montant de l’amende est fixé en tenant compte de toute une série de circonstances pertinentes qui y sont listées, comme par exemple la gravité et la durée des infractions, le « degré de responsabilité » de la personne en cause, son « assise financière » (revenu annuel pour les personnes physiques) ou encore son « degré de coopération » avec les autorités de contrôle.
La décision de la Commission des sanctions de la BNB d’imposer une sanction administrative sera rendue publique, en principe de manière nominative, sur le site internet de la BNB pour une durée d’au moins cinq ans. Par exception, la Commission des sanctions peut décider que sa décision sera publiée de manière non-nominative, dans les cas suivants (cf. article 36/11, § 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la BNB) :
- si la publication nominative risque de compromettre la stabilité du système financier ;
- si une telle publication risque de compromettre une enquête ou procédure pénale en cours ;
- si elle risque de causer un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou aux établissements auxquelles elles appartiennent.
Toute sanction administrative prononcée par la Commission des sanctions (ainsi que tout recours éventuel qui serait formé à son encontre et l’issue d’un tel recours) sera par ailleurs portée, par la BNB, à la connaissance de la CTIF d’une part, et des AES d’autre part. Il en va de même des règlements transactionnels que la BNB est habilité à conclure sur la base de la loi du 22 février 1998 fixant son statut organique.