Whistleblowing interne
Cadre légal et réglementaire
- Loi anti-blanchiment : Art. 10, 12 et 36
Commentaires et recommandations de la BNB
Conformément à l’article 10 de la Loi anti-blanchiment, les institutions financières doivent définir et mettre en place un système d’alerte (whistleblowing) interne permettant aux membres de leur personnel, à leurs agents et, s’il s’agit d’établissements de monnaie électronique, à leurs distributeurs de porter à la connaissance de l’AMLCO et du haut dirigeant responsable de la LBC/FTP, à titre confidentiel ou anonyme et par une voie spécifique et indépendante, des infractions à la Loi anti-blanchiment.
Concrètement, la BNB attend des institutions financières qu’elles mettent en œuvre les deux mesures suivantes :
- d’une part, définir et mettre en œuvre une procédure claire à l’attention des membres de leur personnel et de leurs agents ou distributeurs qui indique avec précision (i) sur quoi peuvent porter les alertes internes en matière LBC/FTP, (ii) quelles sont les différentes étapes de la procédure et (iii) quelle est la protection dont bénéficient les personnes qui ont recours à ce système d’alerte interne ; et
- d’autre part, mettre en place un système de communication d’informations sécurisé permettant de transmettre de manière anonyme (sans passer par les canaux hiérarchiques normaux) les signalements d’infractions aux obligations en matière de LBC/FTP à l’AMLCO et au haut dirigeant responsable de la LBC/FTP.
Ce système d’alerte interne pour la LBC/FTP peut, le cas échéant, être intégré dans le système d’alerte interne « Compliance » qui aurait déjà été mis en place en application des lois de contrôle prudentielles sectorielles pour ce qui concerne les infractions aux normes et code de conduite de l’institution financière, pour autant que (i) les destinataires des signalements en matière de LBC/FTP soient l’AMLCO et le haut dirigeant responsable de la LBC/FTP (en sus, le cas échéant, du responsable de la fonction Compliance si celui-ci n’est pas l’AMLCO) et (ii) les canaux de communication assurent effectivement la confidentialité ou l’anonymat des lanceurs d’alertes.
Par ailleurs, conformément à l’article 11, alinéa 3, de la Loi anti-blanchiment, l’AMLCO doit, dans le cadre de son programme de sensibilisation et de formation, veiller à ce que les membres du personnel de l’institution financière concernée, ses agents et distributeurs aient connaissance de ce système d’alerte interne pour la LBC/FTP.
Enfin, comme stipulé dans la Loi anti-blanchiment, le principe de proportionnalité trouve à s’appliquer. Ce principe se traduira dans le niveau de sophistication de la procédure à adopter et du système de communication d’informations à mettre en place, tels que décrit ci-dessus. Ces derniers peuvent en effet être moins sophistiqués dans les institutions financières qui sont de plus petite taille ou qui ont un profil de risques de BC/FT plus faible.