4.1.3.2. Missions

4:52 Conformément notamment à l’article 59 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, les missions suivantes incombent aux dirigeant effectifs ou, le cas échéant membres du comité de direction :

  1. assurer la direction de l’activité de la société et le développement de la structure de management ;
  2. superviser le management de ligne et le respect des compétences et responsabilités attribuées, ainsi que l’information financière ;
  3. formuler des propositions et des avis à l’organe légal d’administration en vue de la définition de la politique générale et de la stratégie de la société, et communiquer toutes les informations et données pertinentes pour permettre à l’organe légal d’administration de prendre des décisions en connaissance de cause ;
  4. sans préjudice du contrôle exercé par l’organe légal d’administration, assurer l’organisation, l’orientation et l’évaluation des mécanismes et procédures de contrôle interne, notamment des fonctions de contrôle indépendantes ;
  5. veiller à la mise en œuvre correcte de la politique de rémunération déterminée par l’organe légal d’administration ;
  6. mettre en œuvre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la société maîtrise les risques, ce qui comprend notamment la communication à l’organe légal d’administration d’informations appropriées portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de la société ;
  7. organiser un système de contrôle interne permettant d’établir avec une certitude raisonnable la fiabilité du reporting interne ainsi que du processus de communication de l’information financière, afin d’assurer la conformité des comptes annuels avec la réglementation comptable applicable ;
  8. faire rapport à l’organe légal d’administration sur la situation financière de la société, sur l’efficacité des dispositifs de contrôle interne et sur tous les aspects nécessaires pour accomplir correctement ces tâches.

4:53 Concernant ce dernier point, l’article 59 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, prévoit que le comité de direction doit faire rapport, au moins tous les 2 ans selon la taille de la société, à l’organe légal d’administration, au commissaire agréé et à la BNB concernant l’évaluation de l’efficacité des dispositifs d’organisation imposés par la loi et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées [1].

4:54 En outre, la direction effective est tenue de déclarer chaque semestre à la BNB que les états périodiques sont en conformité avec la comptabilité et les inventaires (« déclaration concernant le reporting prudentiel périodique »). Une copie de la déclaration est transmise à l’organe légal d’administration et au commissaire agréé.

4:55 Pour plus de détails, il est renvoyé aux §§ 32 à 35 des orientations EBA/GL/2021/14 en ce qui concerne les missions attendues de la direction effective (le cas échéant, le comité de direction).

 

[1] Comme indiqué à la circulaire NBB_2011_09, le comité de direction doit établir à cet effet deux rapports, à savoir le « rapport concernant l’évaluation du contrôle interne » et le « rapport concernant l'évaluation du contrôle interne en matière de services et d'activités d'investissement ».