4.1.3. Direction effective (le cas échéant, comité de direction)

Cadre légal et réglementaire :

  1. Loi de contrôle des sociétés de bourse : Art. 21, 22 ; 59 ; 60, 61, § 3
  2. Circulaires BNB thématiques pertinentes :
    • Communication NBB_2022_34 du 22 décembre 2022 mettant à jour le manuel Fit & Proper de la BNB
    • Circulaire NBB_2021_27 transposant les orientations EBA/GL/2021/06 en matière d’évaluation d’aptitude
    • Communication NBB_2021_04 du 20 janvier 2021 concernant le projet HIVE et la numérisation du processus « fit & proper »
    • Circulaire NBB_2011_09 du 20 décembre 2011 concernant le rapport de la direction effective concernant l’évaluation du contrôle interne, le rapport de la direction effective concernant l’évaluation du contrôle interne en matière de services et d’activités d’investissement, et la déclaration de la direction effective concernant le reporting prudentiel périodique
  3. Documents de référence internationaux :
    • Orientations EBA/GL/2021/14 en matière de gouvernance interne => §§ 32 à 35

 

4:40 La fonction de direction des activités (fonction de management) de la société est allouée à la direction effective.  

4:41 Conformément à l’article 21 de la loi de contrôle des sociétés de bourse, la BNB peut exiger la constitution d’un comité de direction lorsque la taille, l’organisation interne ou les activités de la société le justifient[1].  Un comité de direction améliore l’efficacité du contrôle bicéphale et la collégialité de la prise de décision quant à la conduite de l’activité de la société.  La société peut également constituer un comité de direction sur base volontaire pour autant qu’elle communique son intention à la BNB et que la BNB ne s’y est pas opposé dans les 30 jours ouvrables.  La mise en place d’un comité de direction doit être prévue dans les statuts.

 

[1] La possibilité pour la BNB d’imposer un comité de direction vaut également pour les sociétés de bourse de petite taille.