5.2.1. Principe de base

5:12 Pour l’appréciation prudentielle de la gouvernance du groupe, le point de départ est que la société relevant du droit d’un autre Etat membre responsable du groupe et ses filiales, y compris la ou les filiales belges, doivent s’accorder entre elles et fonctionner dans un ensemble transparent et équilibré axé sur une gestion optimale des activités des différents établissements sous statut et un suivi adéquat des risques auxquels sont soumis tant les établissements distincts que le groupe pris dans son ensemble. 

5:13 A cet égard, c’est ledit établissement responsable du groupe, en tant qu’entité qui définit la politique générale et la stratégie du groupe, qui met en œuvre une gestion optimale du groupe qui respecte la personnalité juridique des différentes filiales et ce sans préjudice de mesures que l’établissement responsable du groupe peut prendre pour encadrer le risque de réputation pouvant naître d’un comportement inadéquat d’une filiale. Conformément au §77 des EBA/GL/2021/14, la société relevant du droit d’un autre Etat membre responsable du groupe tient compte des intérêts de toutes ses filiales et de la manière dont les stratégies et les politiques contribuent aux intérêts de chaque filiale et aux intérêts du groupe dans son ensemble sur le long terme.