4.3.5.2. Signalement externe

4:136 La BNB a mis en place un système de signalement d’infractions.  Pour ce qui concerne la BNB, les modalités pratiques de ce système de signalement sont reprises à la rubrique du site de la BNB consacrée au signalement d’une infraction[1]. L’article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 et la loi du 28 novembre 2022  interdisent toute action civile, pénale ou disciplinaire, toute sanction professionnelle, de même que tout traitement défavorable ou discriminatoire ou encore la rupture du contrat de travail à l'égard de l’auteur du signalement. La BNB peut prononcer une sanction administrative à l’égard de la société qui contreviendrait à cette interdiction.

4:137 La BNB n’utilisera les informations transmises dans le cadre d’un signalement qu’aux fins de l’exercice de ses missions légales. Ces informations sont soumises au régime de protection de la confidentialité renforcée prévu à l’article 36/7/1, §2 de la loi du 22 février 1998 et dans la loi du 28 novembre 2022. La protection de la personne effectuant le signalement et de la personne mise en cause dans le cadre du signalement est donc assurée.

 

[1] Il est observé que ce système de signalement à la BNB n’est pas spécifique aux infractions à la loi de contrôle des sociétés de bourse et concerne aussi les autres règlementations prudentielles et la règlementation anti-blanchiment.