Personnes politiquement exposées : commentaires et recommandations de la BNB
Conformément à l’article 41 de la Loi anti-blanchiment, dès que des institutions financières effectuent des opérations occasionnelles ou nouent des relations d'affaires avec des Personnes Politiquement Exposées (« PPE »), des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes, elles doivent prendre des mesures de vigilance accrue. Sont repris ci-dessous des commentaires et recommandations de la BNB concernant les personnes visées par cette disposition légale (cf. point 1), l’application de l’approche fondée sur les risques à l’égard des PPE (cf. point2), le dispositif à mettre en place pour identifier les PPE (cf. point 3), les mesures de vigilance accrue à mettre en œuvre (cf. point 4) ainsi que les mesures de contrôle interne à appliquer (cf. point 5).
1. Les personnes visées
La vigilance accrue prévue à l’article 41 de la Loi anti-blanchiment s’applique à trois catégories de personnes : (i) les PPE, (ii) les membres de la famille des PPE et (iii) les personnes connues pour être étroitement associées aux PPE. La Loi anti-blanchiment précise des critères qui déterminent les conditions dans lesquelles une personne doit être considérée comme PPE soit en raison des fonctions publiques importantes qu'elle-même exerce ou a exercé, soit en raison du fait qu'elle est un proche parent d'une personne exerçant ou ayant exercé de telles fonctions, soit en raison du fait qu'elle est connue pour être étroitement associée à une personne exerçant ou ayant exercé de telles fonctions.
1.1. Les PPE
Les PPE sont des personnes qui sont exposées à des risques particuliers en raison des fonctions publiques importantes (politiques, juridictionnelles ou administratives) qu’elles exercent ou ont exercées. Il est relevé que si la loi du 11 janvier 1993 limitait la notion de PPE aux résidents étrangers, la Loi anti-blanchiment inclut également les PPE résidant en Belgique. Aucune distinction n’est donc plus effectuée selon que la PPE réside en Belgique, dans un Etat membre de l’EEE ou dans un pays tiers. Il est également observé que la notion de PPE vise les fonctions publiques importantes et non pas les fonctions intermédiaires ou inférieures.
Plus précisément, la notion de PPE est définie à l'article 4, 28° de la Loi anti-blanchiment comme étant une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante (et non une fonction intermédiaire ou inférieure) et, notamment (liste non-exhaustive) :
- les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres et les secrétaires d’État;
- les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires;
- les membres des organes dirigeants des partis politiques;
- les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions, y compris administratives, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;
- les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;
- les ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
- les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;
- les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein. Les organisations internationales sont définies à l'article 4, 32°, de la Loi comme étant des associations de moyens ou d'intérêts constituées par une convention internationale entre d’États, éventuellement dotées d'organes communs, possédant une personnalité juridique et soumises à un régime juridique distincts de ceux de ces membres ;
Afin de faciliter l’application concrète de cette définition et d’accroître la sécurité juridique quant à l’identification des personnes politiquement exposées dans l’Union européenne, la Directive 2015/849 impose en outre à chaque Etat membre de l’EEE (i) d’établir et mettre à jour une liste indiquant les fonctions précises qu’il considère comme des fonctions publiques importantes conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et (ii) de demander aux organisations internationales accréditées sur son territoire d’établir et mettre à jour une liste de fonctions publiques importantes qui existent en leur sein. Ces listes peuvent être publiées et doivent être transmises à la Commission européenne qui est chargée quant à elle d’établir, au départ des listes reçues de l’ensemble des Etats membres et de sa propre liste, une liste unique des fonctions concernées et de publier celle-ci. Cette publication est intervenue le 10 novembre 2023.
La liste des fonctions exactes ainsi désignées par la Belgique comme étant des fonctions publiques importantes est dressée à l’Annexe IV de la Loi anti-blanchiment.
En application de l’article 41, § 4, de la Loi, combiné à la définition de l’article 4, 28°, doivent donc être considérées comme des PPE, notamment, les personnes physiques qui occupent ou ont occupé l’une des fonctions publiques :
- énumérées à l’Annexe IV de la Loi anti-blanchiment, et
- mentionnées sur la liste unique publiée par la Commission européenne (s’agissant des fonctions désignées comme fonctions publiques importantes au sein d’autres Etats membres et d’organisations internationales).
Afin de déterminer si un client, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée dans un pays tiers, il y a lieu de se référer à la seule définition formulée l’article 4, 28°, de la Loi.
1.2. Les personnes exerçant des fonctions publiques importantes analogues
Contrairement à ce que prévoyait la loi du 11 janvier 1993, la liste de fonctions publiques reprise dans la nouvelle Loi anti-blanchiment, bien que certaines d’entre elles sont précisément listées à son Annexe IV, est ouverte. Ainsi, les institutions financières peuvent être amenées à considérer que des personnes exerçant des fonctions publiques importantes comparables à celles énumérées à l’article 4, 28° de la Loi anti-blanchiment ou à l’Annexe IV de celle-ci doivent être considérées comme des PPE. Pour ce faire, les institutions financières doivent évaluer le niveau de risque associé à ces personnes en raison des fonctions qu’elles exercent effectivement et qui présentent un degré d’exposition aux risques analogue à celui affectant les fonctions énumérées à l’article 4, 28° de la Loi. Ainsi, par exemple, bien que les fonctions publiques exercées à l’échelon régional ou local ne soient pas reprises dans l’énumération légale des « fonctions publiques importantes », il ne peut être exclu qu’elles génèrent des risques analogues eu égard, notamment, à l’envergure de l’entité régionale ou locale au sein de laquelle ces fonctions publiques sont exercées, à la prévalence de la corruption qui est généralement reconnue comme affectant la juridiction concernée, à la faiblesse des mesures anti-corruption mises en œuvre dans cette juridiction, etc.
Il appartient dès lors aux institutions financières, d’une part, de préciser dans leur politique en matière de LBC/FTP (volet acceptation des clients) ce qu’elles entendent par « fonctions publiques importantes analogues » en tenant compte en particulier de la nature et de l’échelle des risques, notamment, de blanchiment de capitaux du produit de la corruption, pouvant être associés aux relations d’affaires avec les personnes exerçant lesdites fonctions. Ainsi, par exemple, il est relevé que les fonctions publiques importantes exercées au niveau local ou régional ne sont pas reprises dans la définition légale de PPE. Notamment, les maires et bourgmestres des villes ne sont ainsi pas visés. Il se peut néanmoins qu’en raison de la taille de la ville concernée et de l’importance des budgets qu’elle gère, l’exercice de la fonction de maire ou de bourgmestre de cette ville présente la même nature et la même échelle de risques que l’exercice des fonctions de chef de gouvernement. Il peut dès lors s’indiquer qu’une telle fonction publique importante à l’échelon local soit qualifiée de « fonction publique importante analogue ».
D’autre part, il appartient également aux institutions financières de procéder dans le cadre de l’évaluation individuelle des risques, conformément à l’article 19 de la Loi anti-blanchiment (voir la page « Evaluation individuelle des risques »), à l’évaluation, au cas par cas, des risques associés à l’exercice de ces fonctions analogues, afin de déterminer si leur niveau élevé requiert que les mesures de vigilance renforcée énumérées à l’article 41 de la Loi soient mises en œuvre.
1.3. Les membres de la famille de PPE
La définition des « membres de la famille » est précisée à l’article 4, 29° de la Loi anti-blanchiment. Sont ainsi visés :
- le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint ;
- les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint ;
- les parents.
1.4. Les personnes connues pour être étroitement associées à des PPE
La définition des « personnes connues pour être étroitement associées » est prévue à l’article 4, 30° de la Loi anti-blanchiment. Elle vise :
- les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique conjointement avec une PPE, ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ;
- les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l’intérêt d'une PPE.
1.5. Cessation d’une fonction publique
L’article 41, § 3 de la Loi anti-blanchiment précise que lorsqu'une PPE a cessé d'exercer une fonction publique importante pour le compte d'un État membre de l’EEE, d'un pays tiers ou pour le compte d'une organisation internationale, les institutions financières prennent en considération, pendant au moins douze mois, le risque que cette personne continue de présenter et appliquent des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle ne présente plus de risque propre aux PPE. Le constat que la personne ne présente plus de risque doit résulter d’une évaluation individuelle des risques réitérée par l’institution financière conformément à l’article 19 de la Loi. Ainsi, à la suite de ce délai de douze mois, plusieurs situations peuvent se rencontrer. Les institutions financières peuvent, à la suite de cette nouvelle évaluation, décider de mettre fin à l’application des mesures de vigilance accrue propres aux PPE. A l’inverse, dans certains cas, elles peuvent décider, quand bien même la personne n’exerce plus de fonctions publiques depuis plus d’un an, de continuer d’appliquer ces mesures de vigilance accrue lorsque le risque de BC/FT continue de paraître élevé et de procéder ultérieurement, par exemple après une année supplémentaire ou après six mois, à une nouvelle évaluation individuelle des risques.
2. Application de l’approche fondée sur les risques à l’égard des PPE
Les mesures spécifiques qui sont prescrites par l’article 41 de la Loi anti-blanchiment doivent être appliquées en combinaison avec le principe général de l’approche fondée sur les risques prescrite par les articles 7, 16 et 19 de la loi.
Le fait qu’un client, son mandataire ou un de ses bénéficiaires effectifs est identifié comme visé à l’article 41, que ce soit en qualité de PPE à titre personnel, de membre de la famille d’un PPE ou de personne étroitement associée à un PPE, ne dispense pas l’institution financière de procéder à l’évaluation individuelle des risques requise à l’article 19 de la Loi anti-blanchiment et d’en tenir compte pour déterminer les mesures de vigilance appropriées à mettre en œuvre. Il s’ensuit notamment que cette évaluation individuelle des risques doit également être prise en compte pour déterminer l’intensité des mesures mises en application dans le cas considéré conformément à l’article 41, et, le cas échéant, les compléter lorsque cela est nécessaire pour tenir compte d’autres facteurs de risque qui seraient identifiés.
3. Le dispositif permettant de déterminer si le client est une PPE
L’article 41, § 1er de la Loi anti-blanchiment prévoit que les institutions financières doivent disposer de « systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures adéquates adaptées au risque, pour déterminer si le client avec lequel elles entrent ou sont en relation d’affaires ou pour lequel elles effectuent une opération occasionnelle, un mandataire du client ou un bénéficiaire effectif du client est ou est devenu une personne politiquement exposée [ … ] ». Afin d’être également en mesure d’appliquer pleinement les obligations énoncées au § 2 du même article 41 de la Loi, ces systèmes doivent également permettre aux entreprises d’assurance-vie d’identifier les cas dans lesquels un bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et/ou, le cas échéant, un bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un tel contrat est une PPE.
Ainsi, en matière de vigilance accrue à l’égard des PPE, la première obligation des institutions financières consiste à adopter une procédure et un dispositif permettant de détecter les opérations ou relations d’affaires dans le cadre desquelles une ou plusieurs personnes qui rencontrent les critères qui les qualifient de PPE interviennent dans l’une des qualités énumérées ci-dessus. Ce dispositif doit, d’une part, permettre cette détection lors de l’exécution d’opérations occasionnelles ou lors de l’entrée en relation d’affaires, mais il doit également permettre, d’autre part, la détection des relations d’affaires dans le cours desquelles une ou plusieurs des personnes intervenant dans une des qualités énumérées ci-dessus a acquis la qualité de PPE.
3.1. Détection lors de l’entrée en relation
La BNB attend des institutions financières :
- qu’elles prévoient dans leur politique en matière de LBC/FTP (volet acceptation des clients) les grands principes de la méthodologie à appliquer pour déterminer si un client, son mandataire, le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ou un bénéficiaire effectif est une PPE (cf. la page « Politiques, procédures, processus et mesures de contrôle interne») ;
- qu’elles déterminent, par comparaison des données des clients avec des sources fiables d’information ou grâce à leurs formulaires de demande d’exécution d’opérations ou d’ouverture de relations ou, en matière d’assurances-vie, grâce aux documents précontractuels à remplir par les clients, ou de toute autre manière, s’ils répondent à la définition de PPE. A cet égard, elles peuvent prévoir de leur demander contractuellement lors de l’entrée en relation d’affaires qu’ils se signalent en tant que PPE ou poser des questions pour s’assurer que la personne en question n’est pas une PPE (questions directes pour recueillir une déclaration spontanée en tant que PPE et/ou questions indirectes pour challenger une absence de déclaration spontanée). Il est toutefois observé que ces questions doivent être proportionnées aux finalités poursuivies par la Loi anti-blanchiment et que les informations reçues ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins de l’application de celle-ci afin d'éviter que cette collecte d'informations constitue une intrusion excessive dans la vie privée des clients. En particulier, tout usage de ces données à des fins commerciales est interdit (cf. article 41, § 4, alinéa 3 de la Loi anti-blanchiment) ; et
- qu’elles définissent dans leur procédure relative aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations (volet ‘identification et de vérification de l’identité des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs’) les règles particulières à suivre, en fonction du niveau de risques de BC/FT associés aux produits ou services pour lesquels elles sont sollicitées par le client, au canal de distribution utilisé, et aux zones géographiques concernées, afin de corroborer par la consultation de certaines sources d’informations fiables les informations fournies par le client et de s’assurer que celui-ci ne relève pas de la catégorie des PPE. A cet égard, il est attendu des institutions financières qu’elles tiennent compte, dans leur analyse, de l’ensemble des informations dont elles disposent et que leurs procédures prévoient l’obligation de poser au client des questions complémentaires spécifiques lorsque les sources d’information consultées semblent indiquer, contrairement aux informations que le client a fournies, que lui-même ou une autre personne impliquée dans l’opération ou la relation d’affaires a la qualité de PPE.
3.2. Détection en cours de relation d’affaires
La BNB attire l’attention des institutions financières sur le fait que les obligations de vigilance accrue énumérées à l’article 41 de la Loi anti-blanchiment trouvent également à s’appliquer lorsqu’un client, son mandataire, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, ou un bénéficiaire effectif acquiert la qualité de PPE dans le cours de la relation d’affaires. De plus, ces obligations s’appliquent également aux relations d’affaires existantes (c’est-à-dire celles qui ont été nouées avant l’entrée en vigueur de la Loi anti-blanchiment), tenant compte également à cet égard de l’élargissement de la notion de PPE, notamment, aux personnes résidant en Belgique.
Ainsi, il est attendu des institutions financières, dans le cadre de la mise à jour des informations qu’elles détiennent à propos de leurs clients, de leurs mandataires, des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et des bénéficiaires effectifs (voir la page « Vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles et détection des faits et opérations atypiques »), qu’elles mettent en œuvre des mesures proportionnées au risque leur permettant d’identifier celles de ces personnes qui sont devenues des PPE, soit en raison de nouvelles fonctions publiques qu’elles exercent, soit en raison de la modification de la définition légale des PPE, ainsi que les personnes qui sont des membres de la famille de ces PPE ou qui sont connues pour leur être étroitement associées.
Lorsqu’une PPE est ainsi identifiée dans le cours de la relation d’affaires, les procédures internes de l’institution financière doivent prévoir l’obligation de soumettre à son comité de direction ou à la personne dûment habilitée (cf. infra) la décision de maintenir ou non la relation d’affaires. Si la décision est positive, les autres mesures de vigilance accrue ci-après s’appliquent (cf. article 35, § 1er, alinéa 3 de la Loi anti-blanchiment).
4. Les mesures de vigilance accrue
Outre le dispositif d’identification des PPE, l’article 41 de la Loi anti-blanchiment prévoit trois mesures spécifiques de vigilance accrue. Ces mesures s’appliquent dès que l’institution financière noue des relations d'affaires ou effectue des opérations occasionnelles avec des PPE, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes à quelque titre que ce soit (client, mandataire, bénéficiaire effectif, etc.).
Concrètement, les institutions financières doivent :
- obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec des PPE ou de réaliser une opération occasionnelle avec une PPE ;
- prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou l’opération avec de telles personnes ;
- exercer une surveillance accrue de la relation d'affaires.
L’article 41, § 2 de la Loi anti-blanchiment vise le cas particulier dans lequel les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire d’un tel contrat sont ou sont devenus des PPE, des membres de la famille de PPE ou des personnes connues pour être étroitement associées à des PPE. Dans ce cas, outre les mesures ordinaires de vigilance à l'égard de la clientèle, les entités assujetties doivent, au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance :
- informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des prestations d’assurance ;
- exercer de manière continue une surveillance accrue de l’intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d’assurance.
4.1. Niveau hiérarchique élevé pour l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec des PPE ou d’effectuer une opération occasionnelle avec un PPE
Conformément à l’article 41 de la Loi anti-blanchiment, lorsqu'une PPE est identifiée, les institutions financières doivent prévoir des mesures permettant d’obtenir d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir cette relation d’affaires ou d’effectuer une opération occasionnelle avec cette PPE.
En pratique, la BNB attend des institutions financières :
- qu’elles prévoient dans leur politique en matière LBC/FTP (volet acceptation des clients) les grands principes à suivre concernant le niveau hiérarchique requis pour l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec des PPE ou de réaliser des opérations occasionnelles avec des PPE; et
- qu’elles définissent dans leur procédure relative aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations (volet identification et de vérification de l’identité des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs) les critères permettant de déterminer le niveau hiérarchique élevé précis qui est compétent pour décider de nouer ou de maintenir une relation d'affaires avec des PPE ou pour accepter de réaliser une opération occasionnelle avec une PPE. Ces critères peuvent tenir compte d'une combinaison de facteurs de risque associés au profil de la PPE concernée et de ceux qui sont inhérents à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération à conclure.
La BNB considère que les modalités du processus de décision relatif à l’acception ou au maintien d’une relation d’affaires avec une PPE devraient être déterminées sur la base de l’évaluation individuelle des risques effectuée conformément à l’article 19 de la Loi anti-blanchiment. Ces modalités doivent notamment prévoir la désignation de la personne ou de l’organe investi du pouvoir de décision et organiser la participation de l’AMLCO dans le processus décisionnel.
Lorsque cette évaluation individuelle des risques conduit à identifier des risques particulièrement élevés, notamment du fait de la conjonction de la qualité de PPE avec d’autres facteurs de risques élevés (par exemple, en raison des liens de la PPE concernée avec des pays à risques élevés en matière de BC/FT ou de corruption), la nature des risques de BC/FT, pour l’institution financière, justifie pleinement que le comité de direction ou, le cas échéant, la direction effective de l’institution financière valide l’engagement d’une relation d’affaires ou d’une opération occasionnelle avec la PPE concernée. Lorsque les risques identifiés sont moins élevés, les procédures internes peuvent attribuer le pouvoir décisionnel à des personnes ou des organes d’un niveau hiérarchique moins élevé. Toutefois, l’institution financière doit être en mesure de justifier ce niveau hiérarchie au regard du niveau des risques de BC/FT qui a été évalué. En tout état de cause, ce niveau doit être plus élevé que celui des personnes disposant du pouvoir décisionnel à l’égard de clients n’ayant pas la qualité de PPE.
Dans un souci de maîtrise des risques, la BNB recommande également aux institutions financières de prévoir, dans leurs procédures internes, la participation de l’AMLCO et/ou du responsable de la fonction de Compliance dans le processus d’acceptation ou de maintien d’une relation d’affaires ou d’acceptation d’une opération occasionnelle avec une PPE. Cette participation peut également être déterminée de manière différenciée en fonction des résultats de l’évaluation individuelle des risques effectuée par application de l’article 19 de la Loi anti-blanchiment. La BNB sera particulièrement attentive à ce que les institutions financières prévoient à tout le moins une participation active et déterminante de l’AMLCO dans le processus décisionnel lorsque les risques identifiés sont particulièrement élevés, notamment en raison de la présence d’autres facteurs de risque élevé.
Par ailleurs, lorsque l’institution financière appartient à un groupe financier, un échange d’informations est requis lorsque cela est nécessaire pour l’application de la politique de groupe. Compte tenu de la sensibilité des informations relatives aux données à caractère personnel, la circulation d’informations sur ces clients au sein du groupe devra se faire à un niveau hiérarchique adéquat et inclure les AMLCO et responsables de la fonction de compliance des entités concernées du groupe. Parmi les informations à faire circuler au sein d’un groupe, la BNB considère qu’il est utile que figurent les informations sur les clients identifiés comme PPE en vue de permettre aux organes de gestion des institutions financières d’avoir une connaissance adaptée de l’ensemble des relations d’affaires de ces clients PPE.
4.2. Détermination de l’origine du patrimoine et des fonds impliqués
Conformément à l’article 41 de la Loi anti-blanchiment, lorsqu’elles ont des relations d’affaires avec des PPE, les institutions financières doivent prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine de ces clients et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou l’opération avec de telles personnes.
Pour pouvoir déterminer l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires avec des PPE, les institutions financières doivent obtenir des informations soit directement auprès du client, notamment des éléments probants permettant de justifier de l’origine du patrimoine et des fonds, soit avoir recours à des informations publiquement disponibles, notamment sur internet, et pouvant être considérées comme fiables.
La BNB recommande que l’intensité des mesures de vigilance à mettre en œuvre soit déterminée, conformément à l’évaluation individuelle des risques requise par l’article 19 de la Loi anti-blanchiment (voir la page « Evaluation individuelle des risques ») en fonction de l’existence ou non d’autres facteurs de risque élevé associés à l’opération ou la relation d’affaires. Il y a lieu de tenir compte à cet effet de l’ensemble des caractéristiques de l’opération ou de la relation d’affaires, notamment sa nature et sa finalité ainsi que l’importance des sommes impliquées. A cet égard, les facteurs de risques associés aux zones géographiques concernées revêtent une importance particulière. Ainsi les institutions financières doivent notamment être particulièrement attentives aux cas notoires de corruption ou de criminalité organisée dans le pays où la fonction publique est exercée, et aux pays dans lesquels il est de notoriété publique, tenant compte des information publiées par des organisations gouvernementales ou non gouvernementales crédibles ou par les principaux médias nationaux ou internationaux, que la corruption est largement répandue
Ainsi, la BNB attend des institutions financières que leurs procédures de vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations (volet « identification et de vérification de l’identité des clients, mandataires et bénéficiaires effectifs » et volet « vigilance à l’égard des faits et opérations occasionnelles ») spécifient les mesures requises en vue de déterminer l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires, tenant adéquatement compte de la combinaison de l’ensemble des facteurs de risque qui déterminent le profil du client et de la relation d'affaires ou de l'opération à conclure.
4.3. Exercice d’une surveillance accrue de la relation d'affaires
Conformément à l’article 41 de la Loi anti-blanchiment, lorsqu’elles entretiennent des relations d’affaires avec des PPE, les institutions financières doivent exercer une surveillance accrue de cette relation d’affaires. Quant aux mesures spécifiques de surveillance des opérations du client qui sont requises, il est renvoyé à la page « Commentaire général sur les cas de vigilance accrue ».
De même qu’en ce qui concerne les mesures requises pour connaître l’origine du patrimoine du client et l’origine des fonds impliqués dans l’opération ou la relation d’affaires (cf. supra), l’intensité des mesures de vigilance à l’égard des opérations du client doit être déterminée sur la base de l’évaluation individuelle des risques en tenant compte de l’ensemble des facteurs de risque qui déterminent le profil de risque du client.
5. Les mesures de contrôle interne
Il est attendu des institutions financières qu’elles contrôlent de manière périodique et permanente l’adéquation des mesures organisationnelles mises en place pour respecter les obligations d’identification et de vigilance accrue à l’égard des PPE. A cet égard, la BNB attend en particulier de la fonction d’audit interne qu’elle porte une attention spécifique à l’adéquation des mesures d’identification des PPE ainsi qu’à l’efficacité des mesures de vigilance accrue mises en œuvre par les institutions financières.