4.3.3.3. Rémunération variable –même plafond que celui applicable au niveau bancaire

4:113 L’IFD prévoit que les États veillent à ce que les sociétés définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de la société (et des risques qui y sont associés) ainsi que de l’incidence que les catégories de personnel concernées ont sur le profil de risque de la société.

4:114 Le considérant 25 d’IFD précise néanmoins que les États peuvent adopter des exigences nationales plus strictes en ce qui concerne le ratio maximal entre les composantes variable et fixe de la rémunération, voire imposer un tel ratio à toutes les entreprises d’investissement (ou à certaines d’entre elles).

4:115 La Belgique a fait usage de cette possibilité (explicitement) prévue par l’IFD en maintenant le plafond limitant la composante variable de la rémunération à un niveau similaire au plafond applicable aux établissements de crédit, à savoir : limitation au plus élevé des deux montants suivants : (i) 50 % de la rémunération fixe ; (ii) 50 000 EUR, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe.

4:116 Le maintien de ce plafond permet ainsi de maintenir un level playing field par rapport à des groupes bancaires qui exercent également des activités d’investissements.