4.3.3.6. Collecte d’informations en matière de rémunération

4:121 Conformément à l’article 450 du règlement n° 575/2013, les sociétés sont tenues de publier certaines informations quantitatives en ce qui concerne la politique et les pratiques de rémunération de la société. La BNB utilise les informations collectées pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les sociétés sélectionnées à cette fin par la BNB doivent rendre compte annuellement sur la base de la circulaire NBB_2022_28. 

4:122 En outre, les société sont tenues, en vertu de l'article 22 de l’annexe à la loi de contrôle des sociétés de bourse, de fournir à la BNB des informations relatives au nombre de personnes physiques dans la société dont la rémunération s'élève à 1 000 000 EUR ou plus par exercice financier, ventilée par tranches de rémunération de 1 000 000 EUR, ainsi que sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments du salaire, y compris les primes, les indemnités à long terme et les cotisation de pension. Les modalités de communication de ces informations sont expliquées dans la circulaire NBB_2022_29.